Informations

 

1. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sélectionnent les médicaments pris en charge par les assureurs-maladie. Ces médicaments figurent sur les listes suivantes:
a) Liste des médicaments avec tarif (LMT)
La liste énumère les médicaments que les assureurs-maladie doivent obligatoirement prendre à leur charge.
b) Liste des spécialités (LS)
La liste énumère les spécialités pharmaceutiques et les médicaments confectionnés que les assureurs-maladie doivent obligatoirement prendre en charge:Spécialités de la médecine académique et complémentaire
Liste des génériques (LG)/td>
Liste des médicaments pour les infirmités congénitales (LMIC)
– Cas spécial:
sur la LMIC figurent certains produits de la LPPA et des produits considérés comme médicaments hors liste. Ceux-ci sont à prendre en charge dans des cas définis IC (voir limitatio).
2. Les spécialités admises par swissmedic et ne figurant ni sur la LMT et ni sur la LS sont considérées comme des médicaments hors liste, dont la prise en charge n’est pas obligatoire, mais qui peuvent être remboursés par les assureurs-maladie par le biais des assurances complémentaires. La pratique de l’indemnisation se fait en tout cas d’après les Conditions générales d’assurances (CGA) et les listes internes de chaque assureur, qui est libre de compléter ou de réduire la présente liste avec les différents produits ou groupes thérapeutiques.
3. La LPPA facilite aux fournisseurs de prestations l’exécution de l’obligation légale de déclarer les coûts de thérapie qui en résultent. Elle sert aux assureurs comme moyen auxiliaire pour la décision de prise en charge des prestations non obligatoires tirées de leurs produits d’assurance.Un groupe d’experts indépendant complète la liste en permanence selon les modifications observées sur le marché.
4. Les nouvelles admissions, radiations, compléments et corrections entrent en vigueur par l’enregistrement resp. la radiation par swissmedic. Si un nouvel article ou un article modifié fait partie d’un groupe thérapeutique mentionné dans la LPPA d’après l’enregistrement par swissmedic, il est considéré automatiquement et aussitôt comme article de la LPPA, pour autant que le groupe d’experts « LPPA » ne prenne pas de décision contraire pour des motifs pharmaceutiques ou médicaux. Si un article de laLPPA est admis dans la LS, son statut reste valable jusqu’à la date de l’admission. Si un article de la LS est radié, il devient automatiquement un article de la LPPA trois mois après la publication de l’OFSP (art. 68, al. 2, OAMal) s’il fait partie d’un groupe thérapeutique énuméré.
5. Les médicaments énumérés dans la LMT et la LS ne font pas partie de la LPPA, exception LMIC (cf. point 1 b).
6. Les produits ou groupes de produits suivants ne sont pas énumérés nommément dans la LPPA. Les prestations sont en tout cas conformes aux Conditions générales d’assurances (CGA) et aux listes internes de chaque assureur:
tous les produits de la liste swissmedic « E » (en vente libre dans tous les magasins)
produits qui servent à augmenter le bien-être général (définition selon l’assureur)
prescriptions magistrales qui correspondent à une préparation de la LPPA d’après l’indication et le principe actif
produits cosmétiques, c.-à-d. produits de nettoyage, de soins, parfums, produits pour la coloration de la peau, des cheveux, des lèvres, des ongles, produits pour les dents, la cavité buccale, produits adhésifs pour prothèses dentaires ou produits de protection de la peau ou contre la lumière
produits comme :
produits alimentaires, diététiques, édulcorants artificiels, tabac et spiritueux, eaux minérales
Functional Food, produits nutritifs combinés, régimes complémentaires
produits pour un régime sans sel, produits pour un régime amaigrissant et produits pour le régime des diabétiques
produits lactés hypoallergéniques, produits lactés, aliments pour nourrissons
produits nutritifs complémentaires
les préparations liquides et préparations pour l’alimentation spéciales à l’exceptions des produits qui servent à l’alimentation par sonde ou pour l’alimentation orale en cas de maladies graves (cf. OPAS annexe 1, point 2.1) dont le remboursement se fait selon les dispositions de la LAMal.

 

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